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Etablissements
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PS
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Article
J 26 : Domaine d'application
§1
Le chauffage des bâtiments peut être assuré :
- soit par des appareils de production de chaleur centralisée
alimentant des émetteurs et/ou des équipement de traitement d'air
lorsqu'ils sont autorisés par le paragraphe 2 ci-après ;
- soit par des appareils de production-émission de chaleur lorsqu'ils
sont autorisés dans la suite du présent article .
§2
Dans les établissements sont autorisés :
- les appareils de production de chaleur installés dans les conditions
fixées aux articles CH 5, CH 6, CH 7, CH 8, CH 10 ou CH 24 ;
- les appareils de transfert de chaleur installés dans les conditions
fixées à l'article CH 11 ;
- les générateurs électriques placés dans une sous-station dans
les conditions fixées à l'article CH 12 ;
- les équipements de traitement d'air installés dans les conditions
des articles CH 28 à CH 39.
§3
Le chauffage des locaux peut être assuré par des appareils de
production-émission électriques. Cependant, les cassettes chauffantes
électriques et les panneaux radiants électriques dont la température
de surface dépasse 100 oC ne sont pas admis.
Ces appareils doivent être installés conformément aux dispositions
des articles CH 44 et CH 45.
§4
Les appareils de production-émission utilisant un combustible
liquide, solide ou gazeux sont interdits. Cependant, les cheminées
à foyer ouvert ou fermé et inserts dans les salles de loisirs
situées au rez-de-chaussée et fonctionnant exclusivement au bois
peuvent être autorisées après avis de la commission de sécurité
conformément aux dispositions de l'article CH 55.
§5
Les appareils de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant
au gaz sont interdits dans les chambres ou appartements.
§6
En aggravation de l'article GZ 16 et GZ 17, les canalisations
de gaz ne doivent ni desservir ni traverser les chambres ou appartements.
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